L'essentiel
- Le décès du débiteur ne fait pas disparaître la prestation compensatoire : elle est prélevée sur l'actif successoral, jamais sur les fonds personnels des héritiers
- Le solde d'un capital devient immédiatement exigible ; une rente est convertie en capital selon un barème réglementaire, après déduction d'une éventuelle pension de réversion
- Les héritiers peuvent, par un acte notarié signé à l'unanimité, choisir de maintenir les modalités antérieures : dans ce cas ils s'engagent personnellement, même au-delà de l'actif reçu
- Le créancier ne peut jamais réclamer aux héritiers plus que ce que la succession leur laisse, sauf si eux-mêmes ont opté pour ce maintien personnel
- Chaque héritier répond de sa propre quote-part : le créancier peut agir contre l'un sans être obligé de poursuivre les autres
Le décès de l'ex-époux qui devait verser la prestation compensatoire ne met pas fin à la dette : depuis la loi du 26 mai 2004, elle est prélevée sur sa succession, dans la limite de son actif, et les héritiers ne sont jamais tenus de la payer sur leurs biens personnels, sauf s'ils décident eux-mêmes de le faire.
Que se passe-t-il quand le débiteur de la prestation compensatoire décède ?
Avant 2004, la prestation compensatoire versée sous forme de rente se transmettait aux héritiers comme une dette personnelle : ils devaient continuer à la payer, y compris sur leur propre patrimoine, parfois pendant des années. La loi du 26 mai 2004 a changé cette règle. Aujourd'hui, l'article 280 du Code civil prévoit qu'à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession.
Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Concrètement, la prestation compensatoire devient une dette de la succession, pas une dette des héritiers : ceux qui héritent ne s'appauvrissent jamais au-delà de ce qu'ils reçoivent.
Ce principe s'applique aussi quand la prestation compensatoire a été fixée par une convention de divorce, sauf si celle-ci contient une clause particulière prévoyant un autre sort en cas de décès du débiteur. À défaut de clause, les règles légales des articles 280 à 280-2 s'appliquent automatiquement.
Capital ou rente : ce qui devient immédiatement exigible
La conséquence pratique diffère selon la forme sous laquelle la prestation compensatoire était versée au jour du décès.
Un capital, en une fois ou échelonné
Quand la prestation compensatoire avait été fixée sous forme d'un capital, qu'il ait été versé en une seule fois ou étalé sur plusieurs années dans le délai maximum de 8 ans prévu pour un capital échelonné, seul le solde restant dû est concerné. Ce solde indexé devient immédiatement exigible au décès du débiteur : il doit être payé sans attendre l'échéance initialement prévue, mais uniquement à partir de l'actif que laisse la succession.
Une rente, convertie en capital
Quand la prestation compensatoire prenait la forme d'une rente viagère, elle ne se poursuit pas telle quelle après le décès du débiteur : elle est automatiquement substituée par un capital, lui aussi immédiatement exigible. Le montant de ce capital de substitution est calculé selon les modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, en fonction de l'âge du créancier et du montant annuel de la rente.
Si l'époux survivant perçoit une pension de réversion au titre du conjoint décédé, cette pension est déduite de plein droit du montant de la prestation compensatoire calculée en capital, comme le prévoit l'article 280-2 du Code civil. Le créancier ne cumule donc pas intégralement les deux sommes.
Pour comprendre comment ce même mécanisme de conversion joue en dehors d'un décès, la page sur la prestation compensatoire en capital ou en rente détaille les règles applicables à chaque forme de versement de son vivant.
Pourquoi les héritiers ne paient jamais sur leurs fonds personnels
Le principe posé par l'article 280 du Code civil protège les héritiers : le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur l'actif successoral, et eux-mêmes ne sont pas obligés de la régler avec leur propre argent. Si la succession ne suffit pas à couvrir la totalité du solde, le créancier ne peut réclamer que ce que l'actif permet de payer, réparti entre les héritiers et, en cas d'insuffisance, les légataires particuliers, chacun à proportion de sa part.
Ce mécanisme place le risque d'insolvabilité de la succession du côté du créancier de la prestation compensatoire, jamais du côté du patrimoine propre des héritiers. Un héritier qui accepte une succession déficitaire, une fois la dette de prestation compensatoire déduite, n'a rien à verser de sa poche pour cette dette précise, même s'il a accepté purement et simplement la succession.
Chaque héritier répond seulement de sa propre quote-part de la dette, ce que la pratique appelle la division des dettes : le créancier peut engager une action contre un seul des héritiers, sans être tenu de poursuivre les autres en même temps. Cette règle prend tout son sens quand le débiteur laisse des héritiers issus de plusieurs unions : le créancier peut, par exemple, se satisfaire de la part payée par son propre enfant et engager une procédure séparée contre un beau-fils ou une belle-fille né d'un premier mariage du débiteur.
L'erreur qui coûte cher
Un héritier qui touche à des biens de la succession (vendre un bien du défunt, encaisser les sommes présentes sur son compte, payer une autre dette avec cet actif) avant d'avoir formellement choisi entre accepter ou renoncer à la succession peut être considéré comme ayant accepté celle-ci de manière tacite. Une fois cette acceptation actée, elle vaut acceptation pure et simple : l'héritier répond en principe des dettes de la succession au-delà même de l'actif recueilli, sauf à demander ensuite une décharge partielle au tribunal pour une dette qu'il ignorait légitimement. Seule la dette de prestation compensatoire échappe à ce risque, puisque l'article 280 la plafonne toujours à l'actif successoral, quelle que soit la forme de l'acceptation. Avant tout acte sur les biens du défunt, il faut donc clarifier sa position sur la succession, si besoin avec l'aide d'un notaire.
L'option des héritiers pour maintenir les modalités antérieures
Par dérogation au principe de l'article 280, l'article 280-1 du Code civil permet aux héritiers de décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient au débiteur avant son décès, en s'obligeant personnellement à ce paiement. Cette option ne joue que si tous les héritiers sont d'accord : un seul héritier ne peut pas l'imposer aux autres, et le créancier ne peut pas non plus l'exiger.
Cet accord doit obligatoirement être constaté par un acte notarié, à peine de nullité. Il doit être notifié à l'époux créancier lorsque celui-ci n'était pas présent à sa signature chez le notaire.
Choisir cette option change la nature de l'engagement des héritiers : ils s'obligent alors personnellement au paiement de la prestation, ce qui signifie qu'ils devront la payer sur leurs fonds personnels si l'actif successoral venait à être insuffisant. En contrepartie, ils bénéficient des mêmes droits que ceux dont disposait le débiteur de son vivant : ils peuvent se libérer à tout moment du solde du capital indexé, et, s'agissant d'un capital échelonné, ils peuvent demander une révision des modalités de versement dans les mêmes conditions que le débiteur initial. Lorsque la rente est maintenue par cette option, les héritiers s'obligent personnellement à son paiement, après déduction, là aussi, d'une éventuelle pension de réversion.
La révision de la prestation compensatoire détaille les conditions et la procédure applicables à cette demande, transposables aux héritiers qui ont opté pour le maintien des modalités antérieures.
| Situation | Qui paie | Sur quels biens | Ce qui devient exigible |
|---|---|---|---|
| Règle par défaut (article 280) | La succession | L'actif successoral uniquement, jamais les fonds personnels des héritiers | Solde du capital, ou capital de substitution pour une rente |
| Option pour maintenir les modalités antérieures (article 280-1) | Les héritiers, à l'unanimité | Leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant | Rien d'immédiat : la prestation continue selon les modalités d'origine |
| Actif successoral insuffisant, pas d'option | Les légataires particuliers, à proportion de leur émolument | Ce que laisse la succession, jamais plus | La part que l'actif permet de couvrir |
Exemple : une succession qui ne couvre pas tout le solde
Un débiteur reste tenu, au jour de son décès, d'un solde de prestation compensatoire en capital échelonné de 60 000 euros. Sa succession, une fois ses propres dettes personnelles réglées, laisse un actif net de 40 000 euros, partagé entre deux enfants héritiers qui ont accepté purement et simplement la succession.
Le solde de 60 000 euros devient immédiatement exigible du fait du décès. Mais les héritiers ne sont tenus qu'à hauteur de l'actif successoral disponible : le créancier ne pourra recouvrer que les 40 000 euros que la succession permet de couvrir. Les 20 000 euros manquants restent définitivement dus par personne : ni les héritiers, qui n'ont recueilli que 40 000 euros, ni le débiteur, décédé, ne peuvent en être redevables au-delà.
Si les deux enfants avaient au contraire choisi, par acte notarié, de maintenir les modalités antérieures de versement, ils se seraient personnellement engagés à régler l'intégralité des 60 000 euros, y compris les 20 000 euros que l'actif successoral ne couvre pas, en puisant si besoin sur leurs biens propres.
Ce que peut faire le créancier face aux héritiers, étape par étape
1. Identifiez la forme exacte de la prestation compensatoire au jour du décès : capital restant dû ou rente viagère, puisque cela détermine le calcul du montant exigible.
2. Renseignez-vous auprès du notaire chargé de la succession sur l'option éventuellement prise par les héritiers pour maintenir les modalités antérieures : cette information conditionne toute la suite de la démarche.
3. En l'absence d'une telle option, adressez votre demande de paiement dans la limite de l'actif successoral, en sachant que chaque héritier ne répond que de sa propre quote-part.
4. Si un seul héritier doit être poursuivi, par exemple parce que les autres ont déjà réglé leur part, une assignation individuelle devant le juge aux affaires familiales (Jaf) du domicile de l'époux créancier reste possible.
5. Faites-vous assister par un avocat, sa représentation étant obligatoire devant le Jaf pour ce type de procédure, comme pour toute demande de révision.
6. Si une pension de réversion vous est versée du chef du conjoint décédé et que la prestation restait sous forme de rente au jour du décès, tenez compte de sa déduction automatique dans le calcul du capital de substitution.
Pour resituer cette question parmi les autres impayés possibles de son vivant, la page sur la prestation compensatoire non payée détaille les recours propres à chaque forme de versement en dehors de tout décès.
Questions fréquentes
Les héritiers doivent-ils payer la prestation compensatoire avec leur propre argent ?
Non, sauf s'ils ont choisi, par acte notarié signé à l'unanimité, de maintenir les modalités de règlement qui incombaient au débiteur. Par défaut, la prestation compensatoire est une dette de la succession, prélevée uniquement sur l'actif successoral.
Que devient une rente viagère au décès du débiteur ?
Elle est convertie en un capital immédiatement exigible, calculé selon un barème fixé par décret en fonction de l'âge du créancier et du montant de la rente, après déduction d'une éventuelle pension de réversion versée à l'époux survivant.
Un seul héritier peut-il décider de maintenir les modalités antérieures ?
Non, cette option suppose l'accord de tous les héritiers, constaté par un acte notarié à peine de nullité. Un héritier isolé ne peut ni l'imposer aux autres ni s'y engager seul pour sa propre quote-part.
Le créancier peut-il agir contre un seul héritier ?
Oui, chaque héritier ne répond que de sa propre quote-part de la dette, ce qui permet au créancier d'engager une procédure contre l'un d'eux sans être obligé de poursuivre les autres en même temps.
Que se passe-t-il si la succession est insuffisante pour payer le solde ?
Le créancier ne peut recouvrer que ce que l'actif successoral permet de couvrir. Si cela ne suffit pas, le paiement est aussi supporté par les légataires particuliers, à proportion de leur émolument, mais jamais par les héritiers sur leurs biens personnels, sauf option contraire de leur part.
La règle centrale à retenir tient en une phrase : le décès du débiteur transforme la prestation compensatoire en dette de sa succession, jamais en dette personnelle de ses héritiers, sauf s'ils choisissent eux-mêmes de s'y engager par acte notarié. Cette distinction évite bien des malentendus, en particulier dans les familles recomposées où le créancier et les héritiers du débiteur ne se connaissent parfois pas. Pour resituer ce mécanisme parmi les autres évolutions possibles après un divorce, la rubrique révision et fin regroupe les autres articles consacrés à ce qui peut changer après le prononcé du divorce.
Sources
- Service Public, « Prestation compensatoire » (fiche F1760, vérifiée le 22 avril 2025)
- Assemblée nationale, question écrite n° 90939, réponse du ministère de la Justice publiée le 31 octobre 2006
- Sénat, question écrite n° 14440, réponse du ministère de la Justice publiée le 21 octobre 2010
- Wikipédia, « Prestation compensatoire en droit français »

